Le principe d’inclusion et de participation

Le principe d’inclusion et de participation repose sur le droit au respect des opinions de l’enfant mis en œuvre par l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant (la Convention ou la CDE). Il incarne de manière unique le passage de la perception d’un enfant de celle d’un objet de droit passif et ayant seul besoin de protection à un participant actif au processus de prise de décision tel que prévu par la Convention (Tobin, 2019). 

Histoire

Dans les instruments antérieurs relatifs aux droits de l’enfant, tels que la Déclaration de 1924 et la Déclaration des droits de l’enfant de 1959, les dispositions étaient centrées sur le bien-être de l’enfant. L’intention des auteurs de faire de l’enfant un détenteur de droits indépendant et actif (Haut-Commissariat aux droits de l’homme, 2007) a mis l’accent sur l’évolution de l’autonomie de l’enfant (Comité des droits de l’enfant, 2009). L’objet et  le but de la Convention reflètent le fait que les enfants sont perçus comme « des penseurs et des apprenants très actifs et constructifs » (Flavell, 1992).

Les termes de l’article 12

« Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. » (article 12. 1 de la CDE)

« Garantissent »

Ce droit impose une obligation stricte aux États parties qui ne leur accordent aucun pouvoir discrétionnaire dans l’application et la mise en œuvre du droit. Par conséquent, les États sont tenus d’appliquer activement le droit de l’enfant d’exprimer librement ses opinions et d’accorder le poids voulu à ces opinions.

« Capable de discernement »

Cette expression repose sur l’application de la présomption selon laquelle un enfant a la capacité de se forger sa propre opinion et n’impose pas de limite d’âge pour l’exercice de ce droit. L’évaluation de cette capacité oblige les États à retirer la perspective centrée sur l’adulte et à appliquer une perspective centrée sur l’enfant qui nécessite la compréhension des formes d’expression des opinions propres à l’enfant (Comité des droits de l’enfant, 2009). La capacité de se forger une opinion n’exige pas que l’enfant ait une connaissance approfondie de la question en cause, elle exige seulement que l’enfant comprenne et sache qu’il exprime son point de vue sur une question particulière (Tobin, 2019). 

« Le droit d’exprimer librement son opinion »

Cet aspect de l’article 12 et le droit d’être entendu comportent deux aspects.

La première partie est basée sur le terme « librement » qui inclut que le droit n’impose pas à l’enfant une obligation d’exprimer son opinion, mais lui accorde le droit de choisir d’exprimer son opinion. Par conséquent, un enfant ne devrait jamais être sous pression ou sous aucune influence pour exprimer ses opinions (Comité des droits de l’enfant, 2009). 

Deuxièmement, le principe d’efficacité sous-jacent à la CDE exige des mesures proactives de la part des États parties pour fournir à l’enfant des conditions adaptées à son âge et sans danger pour lui permettre d’exprimer ses opinions en tenant compte de son origine individuelle, sociale et culturelle. Ces conditions sans danger et adaptées à l’âge de l’enfant comprennent également la possibilité d’exprimer des opinions par des moyens alternatifs et spécifiques à l’enfant tels que l’art, la danse, la poésie, les images, la peinture, les photos, d’autres présentations visuelles, le courrier électronique, la langue des signes, les gestes, les manifestations émotionnelles et le silence (Tobin, 2019). 

« Sur toute question l’intéressant »

L’expression « toute question » étend le champ d’application de l’article 12 de la CDE pour inclure des questions qui ne sont pas spécifiquement exprimées par la Convention. Cette formulation large reflète l’intention des rédacteurs sans créer de mandat politique général (Tobin, 2019). L’ajout de « l’intéressant » limite la portée de l’article 12 en exigeant un lien entre la question en jeu et un enfant, qu’il s’agisse d’un lien direct ou indirect. Par conséquent, « l’intéressant » comprend des questions qui ne concernent pas exclusivement les enfants ou un enfant.

Cette interprétation large vise à inclure les enfants dans les procédures sociales, judiciaires et administratives, les décisions, les actions et les omissions afin d’améliorer la qualité des solutions (Comité des droits de l’enfant, 2009). Le Comité des droits de l’enfant (Comité de la CDE) dans son Observation générale n° 12 a fourni une liste non exhaustive de situations qui affectent généralement un enfant, comme dans la famille, dans les soins alternatifs, dans les soins de santé, dans l’éducation et à l’école, dans le jeu, les loisirs, les sports, les activités culturelles, sur le lieu de travail, en situation de violence, dans l’élaboration de stratégies de prévention, dans les procédures d’immigration et d’asile, dans les situations d’urgence et dans les contextes nationaux et internationaux (Comité des droits de l’enfant, 2009). 

« Étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité »

Cet élément de l’article 12 de la CDE garantit qu’un enfant a non seulement la possibilité d’exprimer ses opinions et d’être entendu, mais que l’opinion exprimée est également sérieusement prise en considération. Une considération sérieuse nécessite d’examiner à la fois la capacité de l’enfant et l’impact de la question sur l’enfant (Comité des droits de l’enfant, 2009). 

Premièrement, la capacité évolutive de l’enfant nécessite une évaluation individuelle au cas par cas de l’âge et de la maturité de l’enfant. L’âge biologique de l’enfantne peut pas être le seul facteur déterminant car il n’indique que la capacité de l’enfant (Comité des droits de l’enfant, 2009). La maturité fait référence à la capacité de comprendre et d’évaluer les implications d’une question en jeu et d’exprimer ses opinions. Contrairement à l’âge de l’enfant, la capacité mentionnée précédemment est influencée par l’expérience de vie de l’enfant, son niveau d’éducation, son intelligence, l’empathie et les informations dont dispose l’enfant (Tobin, 2019). 

Un autre facteur déterminant du poids accordé aux opinions de l’enfant est le niveau d’impact de la question sur l’enfant. Dans le cas d’un impact plus important d’une question spécifique sur un enfant en particulier, le poids accordé à la prise en compte des opinions exprimées par l’enfant doit être accru. De même, la responsabilité de justifier qu’une décision est cohérente avec le point de vue de l’enfant sera plus lourde dans le cas d’un impact important sur un enfant (Tobin, 2019). 

Écrit par Alexander Weihrauch

Traduit par Karen Castillo

Relu par Ania Beznia

Dernière mise à jour le 2 mars 2021

Bibliographie :

Flavell, John (1992), Cognitive Development: Past Present and Future; published in Lee, Kang (2000), Childhood Cognitive Development: The Essential Readings; in: Tobin, John (28 March 2019), The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary”, Oxford Commentaries on International Law, Chapter 13, Oxford Scholarly Authorities on International Law (OSAIL). 

1989 UN Convention on the Rights of the Child

Office of the High Commissioner on Human Rights (2007), Legislative History of the Convention on the Rights of the Child (‘Legislative History’), p. 365. 

Tobin, John (28 March 2019), The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary”, Oxford Commentaries on International Law, Chapter 4, 7 and 13, Oxford Scholarly Authorities on International Law (OSAIL). Committee on the Rights of the Child (20 July 2009), General Comment no. 12 on the Right of the Child to be heard, CRC/C/GC/12 retrieved from refworld.org.