Le Comité des droits de l’enfant : Limites du Comité

Le Comité des droits de l’enfant

Limites du Comité

Depuis sa création, le 27 février 1991, le Comité des droits de l’enfant surveille l’application de la Convention relative aux Droits de l’Enfant dans l’ensemble des pays qui l’ont ratifié. Néanmoins, les compétences de ce Comité restent limitées et ne permettent pas toujours une application effective de la Convention.

Le manque d’échange entre le Comité et les autres institutions

Le Comité des droits de l’enfant s’assure du respect de la Convention et de ses deux protocoles facultatifs à travers plusieurs axes d’action et de surveillance. Le Comité tient notamment 3 sessions par an pendant lesquelles, ses membres étudient les rapports périodiques des États ainsi que ceux des ONGs nationales.  Il élabore également des rapports et des observations générales qui permettent de définir certains droits consacrés par la Convention.

Le Comité s’efforce donc de garantir au mieux le respect des droits consacrés par la Convention. Néanmoins, ses actions sont freinées en raison de collaborations trop limitées avec les autres institutions spécialisées dans le domaine des droits de l’enfant.

En effet, ces institutions ne participent pas aux travaux du Comité et ne peuvent donc pas apporter leur contribution.

De même, le Comité collabore très peu avec l’UNICEF, et les autres organes des Nations Unies. L’ensemble des échanges se font par l’intermédiaire du Conseil Économique et Social des Nations Unies.

Aussi, l’absence d’échange directe entre le Comité et ces institutions a pour conséquence de freiner les possibilités de coopération, d’actions communes qui permettraient d’obtenir des résultats plus efficaces.

Le Comité ne dispose pas de pouvoir contraignant

Le Comité des droits de l’enfant n’est pas investi de pouvoirs contraignants qui permettraient d’assurer une protection effective des droits de l’enfant. Il n’a pas la possibilité de prendre des décisions contraignantes, ainsi que des sanctions en cas de violations des droits.

En effet, dans le cadre de l’examen des rapports périodiques, les États ont pour seule obligation de transmettre des rapports périodiques au Comité.

Les décisions du Comité  n’ont pas de valeur contraignante pour les États qui ne sont donc pas tenus de les mettre en œuvre. De ce fait, l’examen des rapports ne permet pas de garantir une progression concrète du respect des droits de l’enfant dans les États.

Par ailleurs, lorsque le Comité examine les allégations de violations des droits de l’enfant d’un État partie à l’encontre d’un autre États partie, si les violations sont avérées, le Comité n’est pas compétent pour prendre des mesures de sanction qui mettrait fin à la violation. La seule arme du Comité, face aux États qui ne respectent pas leurs engagements, est la publication de rapports dénonçant publiquement les violations commises par les États.

Le pouvoir du Comité dépend donc en grande partie de la bonne volonté des États, tant à travers leur coopération que leur bonne foi dans l’application de la Convention. Il n’a aucun moyen de contraindre les États au respect de ses décisions.

Voir aussi

 

Sources
Ouvrages :

  • Tara Collins, Rachel Grondin, Veronica Piñero, Marie Pratte, Marie-Claude Roberge (sous la direction de.), Droits de l’enfant, Actes de la Conférence internationale, Ottawa 2007, Wilson & Lafleur, Collection Bleue, Montréal, 2008;
  • Jean Le Gal, Les droits de l’enfant à l’école, De Boeck, Bruxelles, 2008;
  • Ségolène Royal, Les droits des enfants, Dalloz, 2007;
  • Françoise Martinetti, Les droits de l’enfant, Librio, 2002;
  • Anne Lanchon, Les droits des enfants, Flammarion, Père Castor, 2004.

Article :

  • Mohamed Bennouna, « La convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant », Annuaire français de droit international, XXXV, 1989, Éditions du CNRS, Paris.

Publication :

  • UNICEF, La situation des enfants dans le monde, Numéro spécial, Célébrer les 20 ans de la convention relative aux droits de l’enfant, 2009

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