Le principe de vie, de survie et de développement

L’article 6 de la Convention des droits de l’enfant (CDE) énonce un autre principe guidant l’interprétation, la mise en œuvre et l’application de la Convention et de ses dispositions. Cet article consacre le droit inhérent à la vie de l’enfant et inclut l’obligation de l’État d’assurer la survie et le développement de l’enfant (Comité des droits de l’enfant, 2006).

Le droit à la vie

Le droit à la vie doit être interprété à la fois comme un droit civil et politique, et comme un droit économique, social et culturel. Il ne doit pas être interprété de manière restreinte (Comité des droits de l’enfant, 2017). 

L’interprétation du droit à la vie en tant que droit civil et politique prévoit le droit d’être protégé contre les homicides arbitraires et le « droit d’être à l’abri d’actes et d’omissions ayant pour but ou résultat escompté de causer une mort non naturelle ou prématurée » (Comité des droits de l’enfant, 2017). L’interprétation économique, sociale et culturelle inclut l’exigence de conditions minimales pour une vie digne pour la jouissance effective du droit (Comité des droits de l’enfant, 2017). Cette interprétation du droit à la vie dans l’article 6 est complétée par l’inclusion du droit à la survie et au développement.

Le droit à la survie

Le principe de survie et de développement ne peut être mis en œuvre que de manière holistique car il nécessite une lecture conjointe de tous les autres droits et dispositions de la CDE tels que les principes directeurs et les droits substantiels (« les droits à la santé, à l’alimentation adéquate, à la sécurité sociale, à un niveau de vie suffisant, à un environnement sain et sûr, à l’éducation et au jeu (art. 24, 27, 28, 29 and 31) ») (Comité des droits de l’enfant, 2006). 

Pour les besoins de l’article 6, le droit à la survie devrait être interprété comme obligeant les États à prendre toutes les mesures positives et négatives appropriées qui contribueront à la survie d’un enfant. Cela signifie que les États sont obligés non seulement de s’abstenir de toute privation arbitraire de la vie, mais aussi d’agir pour prendre des mesures préventives « pour prolonger la vie des enfants » (OHCHR, 2007).

À cet égard, le droit à la survie correspond à l’interprétation actuelle et large du droit à la vie qui inclut une obligation « de créer les conditions nécessaires pour garantir une vie digne » (Tobin, 2019). La Déclaration mondiale de 1990 en faveur de la survie, de la protection et du développement des enfants fournit une liste non exhaustive des causes qui menacent la survie physique de l’enfant telles que « la malnutrition, la maladie, le manque d’eau potable, un assainissement inadéquat et les effets des drogues » (Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement des enfants, 1990).

Le Comité des droits de l’enfant (Comité de la CDE) étend cette liste par les problématiques suivantes : « l’incidence des infections respiratoires aigües et de la diarrhée, de l’anémie, des maladies infectieuses intestinales, des infections bactériennes, de la rougeole, de la pneumonie et du VIH/Sida, des soins postnataux, des faibles taux de vaccination, de mauvaises conditions sanitaires (y compris le manque d’accès à l’eau potable et la malnutrition. » (Comité des droits de l’enfant, 2005). 

Le droit au développement

Le concept holistique du droit au développement comprend l’obligation de l’État d’assurer le développement physique, mental, spirituel, psychologique et social de l’enfant (Comité des droits de l’enfant, 2017). Le droit au développement repose sur le processus de développement rapide et vulnérable qui différencie les enfants des adultes (Morag, 2014). Par conséquent, il s’agit d’un droit unique pour les enfants qui se focalise sur le développement personnel de l’enfant (Tobin, 2019).

Le Comité des droits de l’enfant a souligné que le développement des « capacités physiques, psychologiques, spirituelles, sociales, émotionnelles, cognitives, culturelles et économiques » (Comité des droits de l’enfant, 2016) et le développement sexuel de l’enfant (Comité des droits de l’enfant, 2003) relèvent du champ d’application de l’article 6 de la CDE. Le développement de l’enfant, similaire à celui de l’intérêt supérieur, doit être évalué au cas par cas en combinant plusieurs disciplines telles que « la pédiatrie, la psychologie, la psychiatrie, les neurosciences, le travail social et l’éducation » (Tobin, 2019). Ces considérations doivent protéger contre les préjugés traditionnels basés sur le sexe, la race et la classe. 

« Dans toute la mesure du possible »

L’expression « doit garantir » ne laisse aucun pouvoir discrétionnaire à l’État. En ajoutant l’expression « dans toute la mesure du possible » les auteurs ont prévu des exceptions potentielles pour limiter les obligations d’un État partie. Ces exceptions peuvent inclure des problèmes éventuels tels que les ressources limitées dont dispose l’État (article 4 de la CDE), les actes ou omissions des parents ou des tuteurs de l’enfant (article 5 et 27 de la CDE), les actes ou omissions d’autres tiers (article 2 de la CDE) et les actes ou omissions d’un enfant lui-même (Tobin, 2019). Les manquements basés sur les motifs précédemment mentionnés doivent être justifiés et la causalité bien étayée.

Écrit par Alexander Weihrauch

Traduit par Karen Castillo

Relu par Ania Beznia

Dernière mise à jour le 2 mars 2021

Bibliographie :

1990 World Declaration on the Survival, Protection and Development of Children, para. 12 from the World Summit for Children on 30 September 1990. In: Tobin, John (28 March 2019), The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary”, Oxford Commentaries on International Law, Oxford Scholarly Authorities on International Law (OSAIL).

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Tobin, John (28 March 2019), The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary”, Oxford Commentaries on International Law, Chapter 4, 7 and 13, Oxford Scholarly Authorities on International Law (OSAIL). 

Committee on the Rights of the Child (17 March 2003), General comment No. 3 on HIV/AIDS and the Rights of the Child, CRC/GC/2003/3, retrieved from refworld.com.

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Morag, Tamar (2014), The Principles of the Un Convention on the Rights of the Child and their influence on Israeli Law, Michigan State International Law Review Vol. 22: 2. 

Committee on the Rights of the Child (21 September 2005), Concluding Observations: Nepal, 39th Session, CRC/C/15/Add. 261 in: Tobin, John (28 March 2019), The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary”, Oxford Commentaries on International Law, Oxford Scholarly Authorities on International Law (OSAIL). 

Committee on the Rights of the Child (6 December 2016), General Comment No 20 on the implementation of the rights of the child during adolescence, CRC/C/GC/20, para 15, retrieved from refworld.com.

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